Art. 4
5 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont : - lorsque la demande porte sur des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par l'annexe 2 et les pièces archivées par le demandeur définies par l'annexe 5 ; - lorsque la demande porte sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 5 et 6 de l'annexe 2 et par l'annexe 3 ; - lorsque la demande porte sur des opérations spécifiques, les pièces transmises à l'appui de la demande définies par les points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'annexe 2 et par les annexes 4 et 5. Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie sont établies avant le dépôt de cette demande. Les pièces archivées par le demandeur sont tenues à la disposition des fonctionnaires et des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000029461709#art-4