Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 oct. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe 1 par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000035736528#art-3