Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 21 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée. Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à cette date, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035569832#art-4