Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions fixées par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 susvisé, et pour la mise en œuvre d'un projet professionnel, les personnes mentionnées à l'article 2 bénéficient d'un accompagnement pour un projet de mobilité, d'un accès prioritaire à des actions de formation, et du congé de transition professionnelle en vue d'exercer un nouveau métier au sein des secteurs public ou privé.
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legi/LEGITEXT000042323423#art-3