Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
1. A tout matériel fixe, ainsi qu'à tout véhicule équipé d'un moteur thermique, doit être associé un ou plusieurs extincteurs ayant une charge totale d'extinction d'au moins 2 kg par tranche de puissance de 25 kW dans la limite de 16 kg. 2. A proximité du lieu d'utilisation d'un matériel portable équipé d'un moteur thermique, doit être disponible un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction d'au moins 4 kg.
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legi/LEGITEXT000006057712#art-1