Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, lorsqu'un matériel fixe ou un véhicule non visé à l'article 2 comporte à la fois un moteur thermique et un circuit hydraulique de liquides non difficilement inflammables sous pression, autre que les circuits de freinage et d'assistance de la direction, il y a lieu : - d'équiper le moteur du système d'extinction décrit à l'article 2, mais dont la charge d'extinction doit être d'au moins : 15 kg, lorsque sa puissance n'excède pas 50 kW ; 25 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 50 kW et 150 kW ; 40 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 150 kW et 200 kW, - ou de prévoir au lieu d'utilisation : - soit une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci ; - soit, pour les exploitations autres que de charbon dans lesquelles la vitesse maximale de l'air est inférieure à 1 m/s un ou plusieurs extincteurs de charge d'extinction totale au moins égale à 48 kg en amont aérage à une distance maximale de 150 mètres.
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legi/LEGITEXT000006057712#art-3