Titre TITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION.
Art. 10
10 / 28En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transducteurs de pression statique doivent être solidement construits et disposés de façon qu'aucune modification des organes intérieurs ne soit possible sans détérioration du boîtier extérieur ou destruction d'un dispositif de scellement. Les joints et les robinets doivent être étanches.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057713#art-10