Art. 15
Titre TITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION.

Art. 15

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En vigueur depuis le 8 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un transducteur de pression statique relative ne peut être utilisé que si sa portée minimale est supérieure ou égale à 40 bar.
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legi/LEGITEXT000006057713#art-15