Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 25 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Une session annuelle d’examen est organisée, dans le cadre d’une académie ou d’un groupement d’académies, à l’initiative du recteur et du directeur régional des affaires culturelles.
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legi/LEGITEXT000025556742#art-10