Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité de transport (U.T.) est, au sens du présent arrêté, soit un wagon, soit une unité de transport intermodal chargée sur un wagon intégré dans un train.
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legi/LEGITEXT000005616505#art-2