Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'envoi porte sur une unité de transport intermodal, ou qu'il a fait l'objet d'un acheminement préalable à sa remise au chemin de fer, l'expéditeur porté sur la lettre de voiture C.I.M. doit : a) Produire une déclaration de l'expéditeur initial (ou, en tant que de besoin, du chargeur ayant procédé aux opérations matérielles de chargement des marchandises) attestant : - qu'il a pris connaissance de la possible ouverture de l'unité de transport aux fins d'un contrôle de sûreté ; - que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations figurant sur le contrat de transport initial ; - que l'envoi satisfait aux exigences des dispositions réglementant le transport des marchandises dangereuses ; - que toutes les mesures et précautions ont été prises pour éviter l'introduction dans l'unité de transport intermodal d'objet ou de substance susceptible de compromettre la sûreté de la liaison fixe transmanche et pour empêcher l'ouverture de ladite unité jusqu'à sa remise au chemin de fer par l'apposition des dispositifs dits " plombs de sûreté " ou de tout autre système offrant des garanties équivalentes ; - que les transporteurs successifs ont été avisés de la nécessité de prendre les mêmes mesures et précautions et de la possible ouverture de l'unité de transports aux fins d'un contrôle de sûreté. b) Attester sur ladite déclaration : - qu'il a pris, en ce qui le concerne, les mesures et précautions visées au point a ci-dessus ; - que la nature de l'envoi indiqué sur la lettre de voiture internationale C.I.M. est conforme aux énonciations du contrat de transport initial. c) Etre en mesure de présenter, sur demande des autorités chargées du contrôle de sûreté, les références des différentes entreprises intervenantes ayant participé aux opérations d'acheminement depuis le lieu de prise en charge initial jusqu'à remise au chemin de fer. L'expéditeur initial est la personne qui expédie une ou des marchandises chargées dans une unité de transport intermodal, à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou transitant par cet Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005616505#art-5