Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations citées aux articles 4 et 5, dûment remplies, doivent être jointes à la lettre de voiture internationale et transmises aux autorités chargées du contrôle de sûreté. Il pourra éventuellement être fait usage, avec l'accord exprès des autorités compétentes en matière de sûreté de la liaison fixe transmanche, d'une lettre de voiture internationale ou d'une déclaration de chargement émise sur un support informatique et transmise par voie télématique. Les modèles de déclarations à souscrire sont annexés au présent arrêté (1). (1) Les formulaires de déclarations conformes au modèle annexé au présent arrêté peuvent être obtenus auprès du chemin de fer, en même temps que les formulaires de lettre de voiture internationale C.I.M.
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legi/LEGITEXT000005616505#art-6