Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 9 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du Conseil d'Etat mentionnés à l'article 1er et remplissant les conditions définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peuvent, à leur demande, bénéficier du compte épargne-temps conformément aux dispositions du décret précité et selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005651857#art-2