Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont considérés comme services accomplis et ouvrent droit au bénéfice des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'aux titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005651857#art-9