Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés. Par dérogation à la règle du versement annuel mentionnée à l'alinéa précédent, le compte épargne-temps peut également être alimenté à l'occasion d'une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence.
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legi/LEGITEXT000005646231#art-1