Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.
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legi/LEGITEXT000005646231#art-2