Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les cadres d'emplois de la filière administrative mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié. Le tableau des équivalences entre les catégories d'emplois de l'ACSE et les cadres d'emplois de l'OFII est précisé ci-après : CATÉGORIE D'EMPLOIS À L'ACSE CADRE D'EMPLOIS À L'OFII Secrétaire CE3 Assistant technique et administratif CE2 Chargé de mission CE1 Directeur de service ou de région CE1 Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les catégories d'emplois de l'OFII, à un échelon comportant un indice équivalent ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à l'ACSE. Dans la limite de la durée de cet échelon, exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation. Les services accomplis à l'ACSE sont assimilés à des services accomplis à l'OFII, en particulier pour la détermination des droits à avancement, promotion et formation. L'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ainsi que les jours de congé et de réduction de temps de travail acquis au titre de 2009 à la date de la fin de contrat prononcée dans les conditions fixées à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000020973168#art-2