Art. 11
Sect. SECTION II : ADMISSIBILITE

Art. 11

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En vigueur depuis le 25 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options, ou à des harmonisations. Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction.
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legi/LEGITEXT000021065558#art-11