Sect. SECTION II : ADMISSIBILITE
Art. 12
12 / 29En vigueur depuis le 25 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient. Après délibération, le président du jury procède à la levée de l'anonymat et transmet au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) la liste des candidats déclarés admissibles.
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Prolegi/LEGITEXT000021065558#art-12