Art. 22
Sect. SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22

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En vigueur depuis le 25 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
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legi/LEGITEXT000021065558#art-22