Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Au titre des questions mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 3412-11 du code de la défense, le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants : 1° Attributions en matière budgétaire et financière : a) Le montant maximal des sommes à détenir au titre des disponibilités de trésorerie ; b) L'ouverture des comptes de dépôt et d'épargne auprès d'un organisme bancaire ainsi que sur les décisions de placements financiers dans le cadre de ceux ouverts aux établissements publics administratifs ; c) La fixation du montant maximum des dépenses que le directeur peut engager, dans le respect des règles de l'achat public, sans autorisation préalable, en dehors des marchés existants ; d) L'approbation des documents de programmation et de gestion sur les produits et les charges, établis conformément aux règles fixées par instruction ; e) L'approbation du bilan comptable et des résultats de gestion, établis conformément aux règles fixées par instruction ; f) L'affectation du résultat ; g) Le montant de l'avance mise à la disposition du directeur pour faire face aux dépenses urgentes à caractère social. 2° Modalités de passation des contrats passés à l'étranger pour satisfaire les besoins de l'établissement. II. ― En outre, le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à l'organisation et aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000024486065#art-7