Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier contenant la mise à jour des documents déposés lors de la demande précédente et les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 du code du travail pendant toute la période de l'agrément précédent.
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legi/LEGITEXT000031089092#art-3