Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériaux et objets en caoutchouc doivent pouvoir supporter, lorsque leurs conditions d'emploi le nécessitent, un traitement désinfectant autorisé selon la réglementation en vigueur. En cas de traitement, une documentation démontrant l'absence de risque des résidus chimiques pour la santé humaine au stade du matériau ou objet fini prêt à l'emploi est tenue à la disposition des agents chargés des contrôles.
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legi/LEGITEXT000042226163#art-9