Art. 15
Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012›Chapitre Chapitre Ier : Epreuves écrites d'admissibilité

Art. 15

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En vigueur depuis le 25 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours : -établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ; -propose au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur et des outre-mer, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.
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