Art. 34
Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Art. 34

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En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives. Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée. Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.
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legi/LEGITEXT000046166332#art-34