Art. 35
Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SPORTIVES DES CONCOURS D'OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Art. 35

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En vigueur depuis le 14 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au commandant des écoles de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives. 1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret susvisé : a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ; b) Si le candidat militaire est dispensé de quatre épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours. 2° Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.
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legi/LEGITEXT000046166332#art-35