Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 14 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mode d'élection est le scrutin secret, uninominal, majoritaire à deux tours. Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu. Les sièges non pourvus au premier tour le sont à la majorité relative lors d'un second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé et, en cas d'égalité d'ancienneté dans ce grade, le candidat le plus âgé. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue des suffrages exprimés ou de la majorité relative les votes considérés comme nuls en application notamment des dispositions de l'article 12 ci-après.
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legi/LEGITEXT000050089672#art-10