Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 30 août 2026
Pour les deux épreuves écrites d'admissibilité des sujets distincts seront élaborés. Le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les deux zones géographiques suivantes : 1° 1re zone : France métropolitaine, La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° 2e zone : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.
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legi/JORFTEXT000054761163#art-7