Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 15 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les rivières et canaux du domaine public, toute pêche est interdite sur les barrages et les écluses ainsi qu'à l'intérieur de ces dernières, étant entendu que les estacades d'approche dont sont munies certaines écluses sont considérées comme faisant partie de l'ouvrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074589#art-1