Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 24 avr. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Par. 1er - La durée normale d'une cure thermale est comprise entre dix-huit et vingt et un jours. Les honoraires forfaitaires de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux, fixés conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus, correspondent à cette durée. Par. 2 - Les honoraires et les frais de traitement ne sont remboursés qu'à la condition que la cure ait été suivie pendant sa durée totale. Toutefois, si l'interruption de la cure est due à un cas de force majeure ou à un motif d'ordre médical, l'organisme conventionné peut, le cas échéant, après avis du contrôle médical, accorder un remboursement calculé au prorata de la durée réelle de la cure.
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Prolegi/LEGITEXT000006073634#art-4