Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les carcasses de lapins domestiques doivent être importées entièrement dépouillées et débarrassées de tous les viscères abdominaux ; toutefois, le foie et les reins peuvent être laissés adhérents à la carcasse. Les morceaux, désossés ou non, doivent avoir été préparés à partir de carcasses reconnues propres à l'exportation vers la France.
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legi/LEGITEXT000006072028#art-2