Art. Annexe art. 28
Sect. De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.

Art. Annexe art. 28

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En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, la compagnie des commissionnaires agréés constitue obligatoirement : Une caisse mutuelle de garantie, qui assure, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés ; Un fonds commun qui pourvoit à ses dépenses administratives et sert à la constitution d'une réserve garantissant les engagements et la responsabilité professionnels des commissionnaires agréés.
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