Sect. Taux des commissions.
Art. Annexe art. 11
14 / 35En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès la conclusion de l'affaire et quelle que soit la suite du contrat. Cette commission est fixée par arrêté ministériel. Une émission ou un arrêt de notification comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071633#art-annexe-art-11