Art. Annexe art. 19
Sect. Expertises.

Art. Annexe art. 19

22 / 35
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le troisième jour de bourse suivant la clôture du mois de livraison, avant 10 heures, le commissionnaire agréé acheteur a la faculté de demander, à ses frais, l'expertise de la marchandise livrée, cette demande n'excluant pas l'obligation de paiement prévue à l'article 17. Dans ce cas, le commissionnaire agréé vendeur, ou son mandant, a l'obligation de remettre à l'organisme de liquidation une garantie financière résultant d'un engagement écrit pris par une banque de premier ordre, en faveur du commissionnaire agréé acheteur ; le montant de cette garantie est fixé par le comité technique et ne peut être inférieur à 25% de la valeur de la marchandise au cours de notification. Tant que le dépôt de cette garantie n'a pas été effectué auprès de l'organisme de liquidation, tiers détenteur, celui-ci suspend le règlement de la marchandise. Le commissionnaire agréé acheteur ayant demandé l'expertise devra la notifier par télex à l'organisme de liquidation dans les mêmes délais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071633#art-annexe-art-19