Sect. Opérations dites "acheté-vendu", "report", "day-trade".
Art. Annexe art. 30
33 / 35En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissionnaire agréé a la faculté de ne demander qu'une seule commission, soit à l'achat, soit à la vente, pour les opérations suivantes : a) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur la même époque (acheté-vendu) ; b) Clôture d'une position sur une époque, et réouverture simultanée de cette position, pour une même quantité, sur une époque différente (report) ; c) Opérations ouvertes et fermées le même jour (day-trade).
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Prolegi/LEGITEXT000006071633#art-annexe-art-30