Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 15 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs peuvent, dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme chargé du recouvrement, transmettre par voie informatique, y compris par échange télématique, les déclarations et les versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615631#art-1