Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention cosignée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme chargé du recouvrement est établie pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle précise : l'objet du contrat ; les conditions d'accès au dispositif de saisie des informations ; les droits et obligations de chacun des cocontractants.
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legi/LEGITEXT000005615631#art-2