Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 15 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les employeurs saisissent les informations relatives à la déclaration de salaires prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent également donner l'ordre de faire prélever le montant des cotisations.
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Prolegi/LEGITEXT000005615631#art-5