Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 19 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1995, le montant annuel de la cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses, prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale, est fixé à 5 300 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005618324#art-3