Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 19 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant annuel de la cotisation d'invalidité prévue à l'article R. 721-42 du code de la sécurité sociale est maintenu à 158 F pour l'année 1995, réparti pour moitié à la charge des assurés et pour moitié à celle des collectivités dont ils relèvent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618324#art-4