Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits d'origine animale visés à l'article 1er non issus d'ongulés et de volaille, ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 4, les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont accompagnés d'un document d'accompagnement établi par l'importateur portant les mentions suivantes : - dénomination du produit et code douanier ; - quantité de produits ; - identification du pays d'expédition, nom et adresse de l'établissement expéditeur ; - nom et adresse de l'établissement de première destination du produit ; - "exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique" et "produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale". En outre, pour les produits visés au deuxième paragraphe de l'article 4 la mention suivante est ajoutée : "destiné à un diagnostic de laboratoire ou à un contrôle de la qualité des denrées alimentaires".
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legi/LEGITEXT000005632626#art-5