Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste électorale est établie par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris et rendue publique par voie d'affichage au moins dix jours avant le jour de l'élection. Toute réclamation doit être formulée, dans les cinq jours suivant la date de publication, au directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, qui statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
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legi/LEGITEXT000006055924#art-5