Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération relative aux traitements automatisés autorisés par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée ne pouvant excéder un an, avant archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
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