Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat médical de parachutiste professionnel mentionné à l'article 2 est valable pendant une période de : a) Douze mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Toutefois, lorsque le titulaire de la licence a plus de 39 ans et 6 mois, le certificat médical de parachutiste professionnel est valable jusqu'à ses 40 ans et 6 mois ; b) Six mois pour le titulaire de la licence âgé de 40 à 70 ans. Toutefois, lorsque le titulaire de la licence a plus de 69 ans et 9 mois, le certificat médical de parachutiste professionnel est valable jusqu'à ses 70 ans et 3 mois ; c) Trois mois pour le titulaire de la licence âgé de plus de 70 ans.
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legi/LEGITEXT000047599780#art-4