Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 29 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparations mises sur le marché doivent avoir une concentration au plus égale à 200 grammes par litre et être dénaturées par des substances répulsives odorantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074708#art-2