Art. 9

Art. 9

9 / 11
En vigueur depuis le 17 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu par le décret du 25 janvier 1957 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071801#art-9