Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre de mesure de publicité sur les prix, les négociants doivent tenir à la disposition de la clientèle leurs barèmes et conditions de vente, et les afficher de façon lisible dans leurs locaux professionnels accessibles au public.
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legi/LEGITEXT000006074635#art-4