Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 20 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de la tranche à taux fixe seront amorties par moitié à la fin de la neuvième et de la dixième année, soit respectivement le 15 décembre 1995 et le 15 décembre 1996. Les obligations de la tranche à taux révisable annuellement seront amorties en totalité in fine, soit le 15 décembre 1994. L'émetteur s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement des obligations par remboursement, mais se réserve le droit d'amortir ces obligations en procédant à toute époque à des rachats en Bourse. La détermination des titres à rembourser sera effectuée selon les modalités de l'article R. 213-16 du code monétaire et financier. La date de référence prévue par ce décret est fixée au 15 novembre de l'année de remboursement (ou, si ce jour n'est pas ouvré, le jour précédent).
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Prolegi/LEGITEXT000006073202#art-4