Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 7 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution forfaitaire aux frais de restauration visée à l'article 16 du décret n° 77-283 du 15 mars 1977 ne devra pas excéder 336 fois le prix du repas fixé pour les étudiants par le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006058633#art-1