Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie considérée et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 6 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006059332#art-5